Conseil 20217643 Séance du 17/02/2022

Communication du courrier de réponse et ses annexes adressé par un employeur à une inspectrice du travail dans le cadre d'une enquête menée à la suite de la plainte d'une salariée pour des faits de harcèlement sexuel, dans lequel figure notamment une synthèse des entretiens menés auprès des salariés de l'entreprise sur les faits dénoncés par la plaignante.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 février 2022 votre demande de conseil relative au communication du courrier de réponse et ses annexes adressé par un employeur à une inspectrice du travail dans le cadre d'une enquête menée à la suite de la plainte d'une salariée pour des faits de harcèlement sexuel, dans lequel figure notamment une synthèse des entretiens menés auprès des salariés de l'entreprise sur les faits dénoncés par la plaignante. La commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'en application de ces dernières dispositions, elle considère, de manière constante, que ne sont pas communicables aux tiers les documents ou mentions de documents relatifs à un comportement dont la divulgation serait susceptible de nuire à son auteur. Entrent dans cette catégorie, les documents qui mettent en évidence un manquement à la réglementation ou infligent une sanction administrative (voir par exemple CE, n° 392711, 21 octobre 2016 à propos des lettres de l’inspection du travail ; CE, n° 421615 3 juin 2020 à propos de la liste des entreprises sanctionnées pour non-respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes). La commission rappelle également que dans sa décision du 19 juillet 2017 n° 389635, le Conseil d’État a jugé que le salarié concerné doit être informé des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. La commission, qui a pris connaissance des documents concernés, constate que, tant le courrier de réponse de l'employeur que ses annexes, composées des entretiens menés auprès de salariés, rendent compte du comportement général de l'agent désigné dans la plainte. Elle estime que, dans le cas d'espèce, la divulgation de ces éléments n'est pas susceptible de nuire à leurs auteurs, à condition, toutefois, que lesdits témoignages soient anonymisés et qu'une telle anonymisation soit suffisante à priver les tiers d'une identification des personnes concernées. La commission vous conseille, dès lors, de communiquer ces documents, sous les réserves susmentionnées.