Avis 20217630 Séance du 17/02/2022

Communication, par publication en ligne sur le site web du syndicat, au lieu de la transmission par courriel proposée, des actes d'engagement des marchés publics, et leurs annexes éventuelles, signés par le syndicat au cours du premier semestre 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du syndicat d'électrification vauclusien à sa demande de communication, par publication en ligne sur le site web du syndicat, au lieu de la transmission par courriel proposée, des actes d'engagement des marchés publics, et leurs annexes éventuelles, signés par le syndicat au cours du premier semestre 2021. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des mentions couvertes par le secret des affaires (notamment coordonnées bancaires et annexe financière). S'agissant des modalités de communication de ces documents, la commission précise, d'une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». En complément de la possibilité de demander la consultation ou l’envoi d’un document administratif sous format papier ou numérique, la loi sur une République numérique a ainsi introduit une quatrième modalité de communication par la mise en ligne sur internet du document sollicité. La commission rappelle, d'autre part, que l’article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents. Le 1° de l'article L312-1-1 du code prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III de ce code, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le syndicat d'électrification vauclusien a indiqué à la commission ne compter que huit agents. La commission en déduit que cette administration n'est pas soumise à l'obligation de publication en ligne prévue à l'article L312-1 du code précité. Elle estime néanmoins que le syndicat reste soumis à l'article L311-9 du même code, dont la mise en œuvre, s'agissant en particulier de son 4°, n'est pas conditionnée à un nombre d'agents mais uniquement, le cas échéant, aux possibilités techniques de l'administration. A cet égard, l'administration a informé la commission de ce que la mise en ligne des documents demandés demandait une adaptation de son site internet, démarche qui a été d'ores et déjà lancée. La commission invite donc l'administration à finaliser au plus vite cette adaptation, afin de pouvoir procéder à la mise en ligne des documents demandés, sous les réserves rappelées ci-dessus. Dans l'attente, la commission invite le directeur du syndicat d'électrification vauclusien à prendre contact avec le demandeur pour convenir avec lui d'une modalité alternative de communication, s'il le souhaite.