Avis 20217599 Séance du 27/01/2022

Communication par courrier électronique ou courrier postal des documents suivants concernant le restaurant/bar/multiservice X appartenant à la commune : 1) tous les chronos APAVE, notamment celui qui est en rapport avec l'étude du sol, mentionné dans les réunions de chantiers ; 2) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ; 3) l'attestation d'accessibilité de 2013.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Subligny à sa demande de communication par courrier électronique ou courrier postal des documents suivants concernant le restaurant/bar/multiservice X appartenant à la commune : 1) tous les chronos APAVE, notamment celui qui est en rapport avec l'étude du sol, mentionné dans les réunions de chantiers ; 2) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ; 3) l'attestation d'accessibilité de 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Subligny a informé la commission que les documents visés au point 1) de la demande n'ont pas été conservés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission relève qu'il ne résulte pas des éléments portés à sa connaissance que ceux-ci auraient déjà été consultés par Monsieur X. La commission estime, par ailleurs, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points.