Avis 20217596 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants :
1) les comptes rendus de réunion avec X depuis 2013 ;
2) les documents préparatoires à ces réunions avec X ;
3) les documents liés aux subventions accordées à X par les services du ministère de l’Intérieur, notamment les délibérations accordant ou refusant une subvention à X, l’ensemble des pièces justificatives qui leurs sont annexées, ainsi que les échanges avec la MIVILUDES sur le sujet, pour la période comprise entre 2013 et 2021 ;
4) les correspondances avec X et les correspondances internes concernant :
a) l’entretien entre un représentant de X et X, le 15 mai 2018 ;
b) l’entretien entre un représentant de X et X, le 3 octobre 2017 ;
5) l’ensemble des courriers et courriels échangés avec X par les services du ministère de l’Intérieur, ainsi que les comptes rendus d’appels téléphoniques le cas échéant, pour la période comprise entre 2013 et 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants :
1) les comptes rendus de réunion avec X depuis 2013 ;
2) les documents préparatoires à ces réunions avec X ;
3) les documents liés aux subventions accordées à X par les services du ministère de l’Intérieur, notamment les délibérations accordant ou refusant une subvention à X, l’ensemble des pièces justificatives qui leurs sont annexées, ainsi que les échanges avec la MIVILUDES sur le sujet, pour la période comprise entre 2013 et 2021 ;
4) les correspondances avec X et les correspondances internes concernant :
a) l’entretien entre un représentant de X et X, le 15 mai 2018 ;
b) l’entretien entre un représentant de X et X, le 3 octobre 2017 ;
5) l’ensemble des courriers et courriels échangés avec X par les services du ministère de l’Intérieur, ainsi que les comptes rendus d’appels téléphoniques le cas échéant, pour la période comprise entre 2013 et 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, ministre de l'Intérieur a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2), et 4) n'existent pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des documents visés au point 3), la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève toutefois, en l'espèce, que les seuls documents susceptibles de répondre à la demande se rattachent à la candidature de l'UNADFI dans le cadre d'un appel à projet dont les modalités sont déterminées par la loi de finances pour 2022. La commission estime que, dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, de tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions relevant du secret de la vie privée (coordonnées personnelles des dirigeants de l'association par exemple) ou encore du secret des affaires (coordonnées bancaires). La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.
Le ministre de l'intérieur a enfin indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
Néanmoins, en ce qui concerne le point 5), la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ Bertin, req. no 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser sa demande.
En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur l'ensemble des documents susceptibles d'être en possession de l'administration en lien avec X pour la période comprise entre 2013 et 2021. Elle estime, en l'état, qu'elle est formulée de manière trop imprécise et générale pour permettre à l'administration d'identifier précisément les documents dont la communication est sollicitée. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable sur ce point et invite le demandeur, s'il le souhaite, à adresser à l'administration une nouvelle saisine plus circonstanciée. Elle invite en outre Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.