Avis 20217595 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants : 1) les comptes rendus de réunion avec X depuis 2013 ; 2) les documents préparatoires à ces réunions avec X ; 3) les documents liés aux subventions accordées à X par les services du ministère de la santé, notamment les délibérations accordant ou refusant une subvention à X, l’ensemble des pièces justificatives qui leurs sont annexées, ainsi que les échanges avec la MIVILUDES sur le sujet, pour la période comprise entre 2013 et 2021 ; 4) les correspondances avec X et les correspondances internes concernant : a) l’entretien d’un représentant de X avec X pour faire le point sur la question de la protection de l'enfance au regard des mouvements sectaires, le 4 septembre 2018 ; b) l’entretien d’un représentant de X avec X, le 11 décembre 2017 ; c) l’entretien entre X, et X, le 9 décembre 2016 ; d) l’entretien entre X, et X, le 26 juin 2014 ; e) l’entretien entre X et X, le 4 juillet 2013 ; 5) l’ensemble des courriers et courriels échangés avec X par les services du ministère de la santé, ainsi que les comptes rendus d’appels téléphoniques le cas échéant, pour la période comprise entre 2013 et 2021. 6) les documents préparatoires à l'arrêté du ministère de la santé publié au Journal Officiel du 2 mai 2013, signé de X, par lequel X a été intégrée parmi les membres du groupe d'appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes rendus de réunion avec X depuis 2013 ; 2) les documents préparatoires à ces réunions avec X ; 3) les documents liés aux subventions accordées à X par les services du ministère de la santé, notamment les délibérations accordant ou refusant une subvention à X, l’ensemble des pièces justificatives qui leurs sont annexées, ainsi que les échanges avec la MIVILUDES sur le sujet, pour la période comprise entre 2013 et 2021 ; 4) les correspondances avec X et les correspondances internes concernant : a) l’entretien d’un représentant de X avec X pour faire le point sur la question de la protection de l'enfance au regard des mouvements sectaires, le 4 septembre 2018 ; b) l’entretien d’un représentant de X avec X, le 11 décembre 2017 ; c) l’entretien entre X, et X, le 9 décembre 2016 ; d) l’entretien entre X, et X, le 26 juin 2014 ; e) l’entretien entre X et X, le 4 juillet 2013 ; 5) l’ensemble des courriers et courriels échangés avec X par les services du ministère de la santé, ainsi que les comptes rendus d’appels téléphoniques le cas échéant, pour la période comprise entre 2013 et 2021. 6) les documents préparatoires à l'arrêté du ministère de la santé publié au Journal Officiel du 2 mai 2013, signé de X, par lequel X a été intégrée parmi les membres du groupe d'appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des solidarités et de la santé a informé la commission que les documents visés aux points 1), 2), et 4) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant des documents visés au point 3), la Commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime donc que l'ensemble des documents sollicités est communicable à Monsieur X, en application de la disposition précitée et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ce point et prend note de l’intention du ministre des solidarités et de la santé de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X. S'agissant des documents mentionnés au point 5), la commission relève que la demande porte sur l'ensemble des documents susceptibles d'être en possession de l'administration en lien avec X pour la période comprise entre 2013 et 2021. Elle estime, en l'état, qu'elle est formulée de manière trop imprécise et générale pour permettre à l'administration d'identifier précisément les documents dont la communication est sollicitée. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable sur ce point et invite le demandeur, s'il le souhaite, à adresser à l'administration une nouvelle saisine plus circonstanciée. Enfin la commission estime que les documents mentionnés au point 6), sous réserve qu'ils existent et à condition que leur communication ne soit pas de nature à porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.