Avis 20217582 Séance du 10/03/2022

Copie de l’enveloppe recommandée n°1A 150 179 6815, sur laquelle le taux d’affranchissement est indiqué.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux à sa demande de copie de l’enveloppe recommandée n°1A 150 179 6815, sur laquelle le taux d’affranchissement est indiqué. La commission, qui a pris connaissance des observations présentées par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux, relève que le Conseil d’État a, par une décision du 5 juin 1991, n° 102627, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, jugé que les dossiers de demandes d'aide judiciaire déposées au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) institué auprès d'un tribunal de grande instance constituent des pièces de procédures judiciaires et ne sont donc pas des « documents administratifs ». Elle constate toutefois, d'une part, que la Cour de Cassation et le Conseil d’État jugent qu'une décision d’admission ou de refus de l’aide juridictionnelle constitue une décision administrative et non une décision juridictionnelle (CE, 22 janvier 2003, n°244177 et Cass. Civile, 9 juillet 1993, n°09-30010), le Conseil d’État ayant précisé que les décisions d'administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur des demandes dirigées contre les décisions en matière d'aide juridictionnelle prises par les BAJ ne sont pas susceptibles de recours. Elle relève, d'autre part, que le Conseil d’État a jugé (CE, Section, 7 mai 2010, n°303168) que constituent des documents juridictionnels les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies. La commission considère qu'il résulte de ce qui précède que les documents produits ou reçus par les BAJ ne se rattachent pas à la fonction de juger des juridictions et doivent être regardés comme étant détachables non seulement de l'instance juridictionnelle qui pourra être introduite grâce au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée, mais aussi plus généralement de l'activité juridictionnelle des juridictions dans lesquels les BAJ sont institués. Par suite, la commission estime que l'enveloppe demandée constitue un document administratif susceptible d'être communiqué. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable à la communication du document demandé.