Avis 20217576 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants :
1) le diagnostic précis, faisant état des travaux d'accessibilité ou de mise aux normes d'un local alloué au Relais Assistantes maternelles ;
2) le chiffrage des travaux de la mise en accessibilité et mise aux normes du local alloué au Relais Assistantes Maternelles.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal Murois à sa demande de communication des documents suivants :
1) le diagnostic précis, faisant état des travaux d'accessibilité ou de mise aux normes d'un local alloué au relais assistantes maternelles ;
2) le chiffrage des travaux de la mise en accessibilité et mise aux normes du local alloué au relais assistantes maternelles.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès aux documents administratifs aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans ces conditions, elle estime que le devis sollicité revêt un caractère préparatoire tant que le contrat portant sur la réalisation des travaux concernés n'aura pas été conclu. Elle émet donc en l'état un avis défavorable à la communication des deux documents sollicités.