Avis 20217544 Séance du 27/01/2022

Copie des documents suivants, relatifs au parc animalier de Saint-Léger-en-Bray exploité par X : 1) l’arrêté portant autorisation d’ouverture d’établissement présentant au public des animaux d’espèces non domestiques ; 2) le(s) certificat(s) de capacité des personnels chargés de l’entretien des animaux ; 3) les deux derniers rapports d’inspection du parc ; 4) les deux derniers comptes rendus de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive relatifs à cet établissement ; 5) les deux derniers comptes rendus de la commission départemental de la nature, des paysages et des sites en formation faune sauvage captive relatifs à cet établissement.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de l'Oise à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au parc animalier de Saint-Léger-en-Bray exploité par X : 1) l’arrêté portant autorisation d’ouverture d’établissement présentant au public des animaux d’espèces non domestiques ; 2) le(s) certificat(s) de capacité des personnels chargés de l’entretien des animaux ; 3) les deux derniers rapports d’inspection du parc ; 4) les deux derniers comptes rendus de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive relatifs à cet établissement ; 5) les deux derniers comptes rendus de la commission départemental de la nature, des paysages et des sites en formation faune sauvage captive relatifs à cet établissement. En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de l'Oise à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 3). La Commission estime, en deuxième lieu, que l’arrêté mentionné au point 1) est librement communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle observe, à cet égard, qu’en application des articles R413-13 et R413-19 du code de l’environnement, cet arrêté est pris à la demande de l’établissement concerné, sur le fondement d’un dossier mentionnant la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, et fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces et le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir. La Commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. La Commission rappelle, en troisième lieu, que les certificats de capacité des personnes en charge d’appliquer les dispositions prises en application de l’article L413-3 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de telles mentions, un avis favorable sur le point 2). La Commission estime, en en dernier lieu, que les comptes rendus mentionnés aux points 4) et 5) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, sur le fondement, notamment, de l'article L124-2 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration auxquels renvoi l'article L124-4. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable à leur communication.