Avis 20217541 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants, relatifs à la détention de sept tigres et deux éléphantes (X et X) par l’établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques X (direction X/X) : 1) les certificats de capacité des personnels de l’établissement ; 2) l’arrêté portant autorisation d’ouverture de cet établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques ; 3) les arrêtés d’autorisations de détention des animaux ; 4) un extrait du ficher « Identification e la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chacun de ces animaux ; 5) le registre des entrées et sorties des animaux ; 6) les trois derniers rapports d’inspection réalisés dans cet établissement en application de l’article R413‐44 II du code de l’environnement.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Somme à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la détention de sept tigres et deux éléphantes (X et X) par l’établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques X (direction X/X) : 1) les certificats de capacité des personnels de l’établissement ; 2) l’arrêté portant autorisation d’ouverture de cet établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques ; 3) les arrêtés d’autorisations de détention des animaux ; 4) un extrait du ficher « Identification e la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chacun de ces animaux ; 5) le registre des entrées et sorties des animaux ; 6) les trois derniers rapports d’inspection réalisés dans cet établissement en application de l’article R413‐44 II du code de l’environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations de la Somme a informé la Commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités, la commune de rattachement du cirque n'étant pas située dans la Somme et la demande relevant de la DDETSPP alors que la préfecture de la Somme est une DDPP. La Commission rappelle toutefois qu’il appartient à une administration mentionnée à l'article L300-2 saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, de lui transmettre la demande de communication et d'en aviser l'intéressée. Elle estime donc qu'en l'espèce, il appartient au directeur départemental de la protection de la Somme d'effectuer cette transmission, accompagnée du présent avis et d’en aviser Madame X. La Commission rappelle ensuite, en premier lieu, que les certificats de capacité des personnes en charge d’appliquer les dispositions prises en application de l’article L413-3 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de telles mentions, un avis favorable sur le point 1). La Commission rappelle, en deuxième lieu, que l’arrêté portant autorisation d'ouverture d'établissement, mentionné au point 2), est librement communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration de même, s'ils existent, que les arrêtés mentionnés au point 3). Elle observe, à cet égard, qu’en application des articles R413-13 et R413-19 du code de l’environnement, l'arrêté mentionné au point 2) est pris à la demande de l’établissement concerné, sur le fondement d’un dossier mentionnant la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, et fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces et le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir. La Commission émet donc, sous la réserve précitée, un avis favorable sur ces points de la demande. La Commission rappelle, en troisième lieu, s’agissant du fichier « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chaque animal détenu, mentionné au point 4), que par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur a ajouté un article L413-6 au code de l'environnement prévoyant l'identification individuelle des animaux sauvages détenus en captivité ainsi que celle de leurs propriétaires, et prévu la conservation dans un fichier national, des données relatives à l'identification de ces animaux, du nom et de l'adresse de leurs propriétaires successifs et de la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. En application de ces dispositions précisées par les articles R413-23-5 et suivants du même code, une personne morale agréée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture assure, sous le contrôle de ces derniers, la tenue de ce fichier. L'I-FAP a été agréé à cet effet. La Commission estime que les déclarations émanant des propriétaires des animaux sauvages reçues par l'I-FAP en vertu des dispositions rappelées, et les informations qu'elles contiennent qui sont enregistrées dans le fichier national, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des informations couvertes par le secret dû à la vie privée protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont communicables qu'aux personnes intéressées. Ainsi qu’elle l’a relevé plus haut, la Commission indique également que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un cirque ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. La Commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des éléments mentionnés au point 4). La Commission précise, en quatrième lieu, que le registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité, lorsque le détenteur est une personne physique, ne peut être communiqué à des tiers dans la mesure où il contient des mentions relevant du secret de la vie privée, telles que l'identité, l'adresse des propriétaires, l'adresse du lieu de détention de l’animal, son origine et sa destination. Si le détenteur est une personne morale, la Commission estime, en revanche, que le document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève à cet égard, que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un cirque ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 5). La Commission rappelle, en dernier lieu, que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 6).