Avis 20217538 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal (PV) ou le compte rendu du 29 juin 2021, dûment modifié selon la demande de la maire de Lasserrade relative au point 4 « Nouvelle stratégie SPANC : modalité d'application de la nouvelle tarification » et accepté par le président de la communauté de communes ; 2) le procès-verbal du conseil communautaire du 28 septembre 2021, accompagné de tous les tableaux explicatifs pour chaque point du conseil présentés sous forme Power Point ; 3) la délibération de création instituant la régie qui gère le service public d’assainissement non collectif (SPANC) ainsi que la copie des statuts de ladite régie ; 4) la copie de l'arrêté portant détachement des agents de la communauté de communes (administratifs et techniciens chargés du contrôle de conformité des installations du SPANC), indiquant la quotité de travail affectée au SPANC.
Madame la maire de Lasserrade a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal (PV) ou le compte rendu du 29 juin 2021, dûment modifié selon la demande de la maire de Lasserrade relative au point 4 « Nouvelle stratégie SPANC : modalité d'application de la nouvelle tarification » et accepté par le président de la communauté de communes ; 2) le procès-verbal du conseil communautaire du 28 septembre 2021, accompagné de tous les tableaux explicatifs pour chaque point du conseil présentés sous forme Power Point ; 3) la délibération de création instituant la régie qui gère le service public d’assainissement non collectif (SPANC) ainsi que la copie des statuts de ladite régie ; 4) la copie de l'arrêté portant détachement des agents de la communauté de communes (administratifs et techniciens chargés du contrôle de conformité des installations du SPANC), indiquant la quotité de travail affectée au SPANC. A titre liminaire, la commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents et au contexte de la demande, que la demande est formulée par la maire de Lasserrade pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers a transmis à la commission un courrier de réponse du 20 janvier 2022 adressé à la demanderesse. La commission relève à la lecture de ce courrier que des documents, présentés comme étant ceux visés par la demande, lui ont été transmis. S'agissant du point 3), la commission comprend du courrier de réponse de l'administration que cette dernière ne détient aucun autre document que ceux qui ont été communiqués à la demanderesse. Elle déclare par suite, en l'état, la demande d'avis sans objet dans cette mesure. La commission déduit toutefois des pièces du dossier que n'ont éventuellement pas été transmis tous les documents évoqués au point 4). Elle rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, en outre, que dans son avis n° 20210741, du 11 février 2022, elle a fait évoluer sa position, ancienne (conseils 20101148 du 29 mars 2010 et 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procèderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des arrêtés mentionnés au point 4) de la demande, s’ils existent.