Avis 20217535 Séance du 27/01/2022

Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire, de la liste de tous les comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA ouverts individuellement, conjointement entre elles ou conjointement avec un tiers au nom de : - SCI X RCS X ; - SCI X RCS X ; - Madame X demeurant X - Monsieur X demeurant X - Monsieur X demeurant X - SCI Le FAGET RCS X
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire, de la liste de tous les comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA ouverts individuellement, conjointement entre elles ou conjointement avec un tiers au nom de : 1) la société civile immobilière (SCI) X RCS X ; 2) la SCI X RCS X ; 3) Madame X demeurant X ; 4) Monsieur X demeurant X ; 5) Monsieur X demeurant X ; 6) la SCI X RCS X. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève qu'en l'espèce, par une ordonnance du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a nommé Monsieur X, administrateur provisoire de la SCI X (RCS X) et de la SCI X (RCS X). Le tribunal judiciaire de Toulouse a également autorisé pour cette dernière SCI, la consultation des comptes bancaires ouverts de manière individuelle ou conjointe par Madame X demeurant X, Monsieur X demeurant X et Monsieur X demeurant X ainsi que de la SCI X RCS X. En l'espèce, en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la SCI X (RCS X) et de la SCI X (RCS X) à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande. La commission prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse du directeur général des finances publiques, de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.