Avis 20217528 Séance du 27/01/2022
Copie électronique du dossier concernant l'étude d'implantation et d'impact d'une nouvelle ligne à haute tension sur la liaison Baixas/Calce/Estagel/Tautavel/Maury/Saint-Paul-de-Fenouillet, présentée le 4 juillet 2019 à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du directoire du Réseau de transport d'électricité à sa demande de copie électronique du dossier concernant l'étude d'implantation et d'impact d'une nouvelle ligne à haute tension sur la liaison Baixas/Calce/Estagel/Tautavel/Maury/Saint-Paul-de-Fenouillet, présentée le 4 juillet 2019 à la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Après avoir pris connaissance des observations du président du directoire du Réseau de transport d'électricité, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.