Avis 20217517 Séance du 17/02/2022

Communication, afin de comprendre les circonstances du décès et de s’assurer que tous les enseignements en ont été tirés, de la déclaration de l'évènement indésirable grave associé à des soins (EIGS) (volets n° 1 et n° 2) consécutive au décès inattendu de son frère, Monsieur X, survenu le X.
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes à sa demande de communication, afin de comprendre les circonstances du décès et de s’assurer que tous les enseignements en ont été tirés, de la déclaration de l'évènement indésirable grave associé à des soins (EIGS) (volets n° 1 et n° 2) consécutive au décès inattendu de son frère, Monsieur X, survenu le X. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Rennes, la commission comprend que le document dont la communication est sollicitée est une fiche de signalement d’un évènement indésirable grave relatant les circonstances ayant conduit au décès du frère de Madame X. La commission rappelle que l'article L1413-14 du code de la santé publique impose une obligation de déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé, à la charge de tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout événement indésirable grave associé à des soins, dans le cadre de soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux y compris à visée esthétique ou d'actions de prévention. L'article R1413-67 du même code précise qu’un « événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale ». Sur la qualité du demandeur : La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que la collectivité n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. En l’espèce, la commission constate que le demandeur a précisé l’objectif poursuivi par la demande de communication, mais qu'il ne justifie pas de sa qualité d'ayant droit du défunt au sens des principes ci-dessus énoncés. Elle invite donc Madame X à justifier de sa qualité d’ayant droit, conformément aux principes qui viennent d’être énoncés. Sur le caractère communicable du document sollicité : En premier lieu, une fiche de signalement contient des informations médicales au sens des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique et, dans la mesure où elles mentionnent le nom du patient, de telles informations ne sont communicables qu’aux médecins chargés du patient, à l’intéressé ou à ses ayants droit. En deuxième lieu, la commission observe qu’en vertu de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi, au nombre desquels le secret professionnel prévu par l’article L1110-4 du code de la santé publique. En troisième lieu, la commission constate que les fiches de signalement mentionnent le nom de leur auteur et retracent des incidents ayant éventuellement eu lieu au sein de l'établissement. En application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime que, sur ce fondement, les documents tels que les signalements, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers. Il résulte de ce qui précède qu'une fiche de signalement n’est communicable qu'au patient concerné ou à ses ayants droit, ou au professionnel de santé ayant signalé l'incident. En conclusion, sous les réserves précédemment mentionnées relatives à la qualité d’ayant droit du demandeur et dans les conditions précitées, la commission estime que la fiche de signalement est communicable à l’intéressée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.