Avis 20217503 Séance du 27/01/2022
Communication des documents (décision complétée, avis, demande d'accès, etc.) relatifs à l'aménagement sur le domaine public d'une rampe d'accès au niveau du X à X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes métropole à sa demande de communication des documents (décision complétée, avis, demande d'accès, etc.) relatifs à l'aménagement sur le domaine public d'une rampe d'accès au niveau du X à X.
En l'absence de réponse du président de Grenoble-Alpes métropole à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.