Avis 20217502 Séance du 27/01/2022
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'audit de vidéosurveillance réalisé par la police nationale, à la demande du maire par envoi d'une copie, le maire ne proposant qu'une consultation.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Buxerolles à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'audit de vidéosurveillance réalisé par la police nationale, à la demande du maire par envoi d'une copie, le maire ne proposant qu'une consultation.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Buxerolles à la date de sa séance, la Commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'une part, qu'il ait perdu son caractère préparatoire et, d'autre part, de l'occultation préalable, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du même code (emplacement des caméras notamment).
La Commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.