Avis 20217498 Séance du 27/01/2022
Communication des emails et courriers échangés entre le ministère de la transition écologique et le groupe X (et/ou ses filiales) dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2021 et de la volonté du groupe d’obtenir des « garanties export », à savoir maintenir la faculté pour l'État d'octroyer des garanties sur les projets hydrocarbures pendant une durée compatible avec une transition énergétique responsable.
Monsieur X, journaliste indépendant et collaborateur du média X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication des courriels et courriers échangés entre le ministère de la transition écologique et le groupe X (et/ou ses filiales) dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2021 et de la volonté du groupe d’obtenir des « garanties export », à savoir maintenir la faculté pour l'État d'octroyer des garanties sur les projets hydrocarbures pendant une durée compatible avec une transition énergétique responsable.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit de communication institué par le livre III de ce code, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Par suite, la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui porteraient atteinte, selon les termes du 2° de l'article L311-5 du même code, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou encore à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. Sous cette réserve la commission émet un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la transition écologique a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.