Conseil 20217464 Séance du 17/02/2022

Caractère communicable, à un administré, des documents relatifs à la structure Rebond, signataire d'une convention avec l’État en matière d'insertion par l'activité économique, et réalisant des des travaux pour le compte d'une commune, notamment : 1) la convention établie entre l’État et l'entreprise d'insertion, l'avenant annuel et l'annexe financière 2021 ; 2) les contrats à durée déterminée d'insertion des personnes embauchées dans le cadre de cette opération ; 3) l'arrêté fixant le montant des aides aux postes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des documents relatifs à la structure Rebond, signataire d'une convention avec l’Etat en matière d'insertion par l'activité économique, et réalisant des des travaux pour le compte d'une commune, notamment : 1) la convention établie entre l’État et l'entreprise d'insertion, l'avenant annuel et l'annexe financière 2021 ; 2) les contrats à durée déterminée d'insertion des personnes embauchées dans le cadre de cette opération ; 3) l'arrêté fixant le montant des aides aux postes. La commission relève, à titre liminaire, que les documents demandés s’inscrivent dans le cadre du dispositif d’insertion par l’activité économique, prévu par le chapitre II du Titre III du Livre 1er de la cinquième partie du code du travail (articles L5132-1 à L5132-17). Elle souligne, en particulier, qu’aux termes de l’article L5132-1 du code du travail : « L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires. ». Aux termes de l’article L5132-2 de ce code : « L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec : 1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ; 2° Les employeurs autorisés à mettre en œuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ; 3° Les organismes relevant des articles L121-2, L222-5 et L345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en œuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ; 4° Les régies de quartiers. Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil départemental conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret. » La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Comme elle l’a fait dans son avis de partie II, n° 20190668, la commission précise, en outre, que les exceptions au droit d'accès prévues par son article L311-6, notamment le secret des affaires, ne sauraient être opposées à la communication des informations nécessaires à l’appréciation des conditions générales d'emploi des subventions publiques. Elle en déduit que les budgets et comptes remis à l’autorité administrative en application de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu’il s’agit de documents financiers généraux, tels que les comptes de résultat et bilan, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sans que puisse être opposé le secret des informations économiques et financières et que la convention ainsi que le compte rendu de son exécution sont en principe également communicables, sous réserve d’occulter le cas échéant les mentions couvertes par le secret des affaires dont la connaissance ne serait pas nécessaire à l’appréciation des conditions d’emploi de la subvention, telles que par exemple les coordonnées bancaires du bénéficiaire. En application de ces principes, la commission estime que la convention mentionnée au point 1) de la demande, dont elle a pris connaissance est communicable au demandeur, sous réserve de l’occultation des coordonnées de l’association signataire, mentionnées au point 4 .2, couvertes par le secret des affaires. La commission estime que l’annexe à cette convention, également portée à sa connaissance, est librement communicable sous réserve de l’occultation des informations relatives aux moyens techniques et humains de l'association, du secret des stratégies commerciales et du secret des informations économiques et financières, couvertes par le secret des affaires, dont la connaissance n’est pas nécessaire à l’appréciation des conditions d’emploi de la subvention. La commission observe, en deuxième lieu, qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Dès lors que l'arrêté fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique, mentionné au point 3), a été publié au Journal officiel de la République française, disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), celui-ci a fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration dispensant l’administration de toute obligation de communication. En troisième et dernier lieu, la commission estime que les contrats de travail à durée déterminée que l’association conclut avec des salariés dans le cadre du dispositif « d’insertion par l’activité économique » constituent des documents exclusivement relatifs aux relations individuelles de droit privé entre l’association REBOND et les salariés concernés. Elle considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à cette association, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande dans cette mesure.