Conseil 20217462 Séance du 13/01/2022

Caractère communicable, à un administré, de la copie du courrier adressé par la commune à son voisin, demandant le débroussaillage de son terrain non entretenu et à risque en matière d’incendie, conformément à la règlementation en vigueur sur l’ensemble des communes du département des Pyrénées Orientales en matière de prévention des incendies.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de la copie du courrier adressé par la commune à son voisin, demandant le débroussaillage de son terrain non entretenu et à risque en matière d’incendie, conformément à la réglementation en vigueur sur l’ensemble des communes du département des Pyrénées Orientales en matière de prévention des incendies. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission et que constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission souligne qu’eu égard aux principes régissant l’accès aux documents administratifs, qui n’est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d'un document administratif sont sans incidence sur sa communicabilité. La commission relève, par ailleurs, qu’en application de l’article L134-9 du code forestier, la commune peut, en cas de carence des propriétaires concernés, faire exécuter d’office les travaux résultant de l’obligation de débroussaillement en application des articles L134-6 à L134-8 de ce code. En vertu de l’article L135-1 du même code, « Les agents désignés à l'article L161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre (...) ». La commission comprend que le courrier demandé du 15 janvier 2021, dont elle a pris connaissance, a été rédigé par le chef de la police municipale de Le Soler sur le fondement de ces dispositions. Elle estime que ce document revêt le caractère d'un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle observe, par ailleurs, que ce courrier comporte des mentions couvertes par le secret de la vie privée du propriétaire de la parcelle concernée ainsi que des mentions faisant apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle relève que l'occultation de ces mentions priverait en l'espèce la communication de tout intérêt. Elle en déduit que ce document n’est, dès lors, communicable qu’à l’intéressé, à l’exclusion des tiers. Elle précise, enfin, que ce document ne comporte pas d’information relative à des émissions de substances dans l'environnement, ce qui ferait obstacle, conformément à l'article L124-5 du code de l'environnement, à l’application de la restriction tenant au comportement. La commission vous invite en conséquence à ne pas communiquer ce document au demandeur, qui a la qualité de tiers.