Avis 20217435 Séance du 27/01/2022

Communication de la copie des extraits de la matrice cadastrale suivants relatifs : 1) aux parcelles dont il est propriétaire sises au X ; 2) aux parcelles de Monsieur X sises au X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Chaumontel à sa demande de communication de la copie des extraits de la matrice cadastrale suivants relatifs : 1) aux parcelles dont il est propriétaire sises au X ; 2) aux parcelles de Monsieur X sises au X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chaumontel a précisé, d’une part, que les documents que Monsieur X a sollicités le 16 juin 2021 lui ont été remis quelques jours plus tard en mairie et, d’autre part, qu'il a pu consulter le permis de construire de son voisin, qui comportait la matrice cadastrale. La première attestation jointe à cette réponse, établie par Monsieur X le 2 juillet 2021, indique qu'il a pu consulter le permis de construire accordé à Monsieur X, son voisin, sans que le contenu de ce document ne soit toutefois précisé. La seconde attestation également établie par le demandeur antérieurement à sa demande préalable indique, pour sa part, qu'il a sollicité la copie d'un certain nombre de documents, parmi lesquels ne figurent pas les matrices cadastrales sollicitées. La commission, qui n’est dès lors pas en mesure de s’assurer, à la lecture des pièces du dossier, que le demandeur a effectivement pris connaissance des documents sollicités, estime que la demande d'avis conserve son objet. La commission rappelle que la matrice cadastrale est un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. En application des dispositions de l'article L107A du livre des procédures fiscales, qu'elle est compétente pour interpréter, sont seuls communicables aux tiers, les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission estime que l’extrait de matrice cadastrale mentionné au point 1) de la demande est intégralement communicable à l’intéressé, propriétaire de l’immeuble en cause, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que le document mentionné au point 2) lui est également communicable, sous les réserves mentionnées précédemment, s’agissant d’un extrait de matrice cadastrale se rapportant à un tiers. Elle rappelle que si le maire de Chaumontel ne détient pas ces documents, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.