Avis 20217431 Séance du 27/01/2022
Communication des éléments suivants, présentés sur le site de la base de données MEDAM, qui dresse l'inventaire et l'impact des aménagements gagnés sur le domaine marin pour l’ensemble des côtes françaises de la Méditerranée, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, sous forme de données géographiques (sous format SIG avec tous leurs attributs respectifs) :
1) le linéaire de côte naturel (« historique » : avant tout aménagement) ;
2) les surfaces initiales de petits fonds (surfaces « historiques » : avant tout aménagement) ;
3) les ouvrages gagnés sur la mer supérieurs à 100 m² (ports, terre pleins, digues, épis, etc.).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Nice Côte-d'Azur à sa demande de communication des éléments suivants, présentés sur le site de la base de données MEDAM, qui dresse l'inventaire et l'impact des aménagements gagnés sur le domaine marin pour l’ensemble des côtes françaises de la Méditerranée, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, sous forme de données géographiques (sous format SIG avec tous leurs attributs respectifs) :
1) le linéaire de côte naturel (« historique » : avant tout aménagement) ;
2) les surfaces initiales de petits fonds (surfaces « historiques » : avant tout aménagement) ;
3) les ouvrages gagnés sur la mer supérieurs à 100 m² (ports, terre pleins, digues, épis, etc.).
En l'absence de réponse de la part du président de l'université Nice Côte-d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement, et notamment sur l'état des éléments de l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
La commission estime, par suite, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’environnement.
Elle précise, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».
La commission estime par suite que, lorsqu'un demandeur demande la communication d'un document en ligne ou dans un standard ouvert aisément réutilisable, ces dispositions font obligation à l'administration d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.
Elle émet donc un avis favorable.