Avis 20217428 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants : 1) les comptes rendus de réunion avec X depuis 2013 ; 2) les documents préparatoires à ces réunions avec X ; 3) les documents liés aux subventions accordées à X par les services du ministère de la Justice, notamment les délibérations accordant ou refusant une subvention à X, l’ensemble des pièces justificatives qui leurs sont annexées, ainsi que les échanges avec la MIVILUDES sur le sujet, pour la période comprise entre 2013 et 2021 ; 4) les correspondances avec X et les correspondances internes concernant : a) l’entretien entre un représentant de X et Madame X, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, le 15 juin 2018 ; b) l'entretien entre un représentant de X et Madame X, magistrate, sous-directrice de la justice pénale générale au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces, le 3 juillet 2018 ; c) l’entretien entre un représentant de X et Madame X, conseillère diplomatique au cabinet du ministre de la Justice, le 27 septembre 2017 ; d) l’entretien entre un représentant de X et Madame X, conseillère chargée de la politique pénale et de l’action publique au cabinet du garde des Sceaux, le 25 avril 2016 ; e) l’entretien entre Mme X, Présidente de X et le directeur de cabinet de Madame X, garde des Sceaux, le 12 juin 2014 ; f) l’entretien entre Madame X, présidente de X et Monsieur X, conseiller aux libertés publiques auprès de Monsieur X, directeur de cabinet, le 11 février 2013 ; 5) l’ensemble des courriers et courriels échangés avec l’association X par les services du ministère de la Justice, ainsi que les comptes rendus d’appels téléphoniques le cas échéant, pour la période comprise entre 2013 et 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes rendus de réunion avec X depuis 2013 ; 2) les documents préparatoires à ces réunions avec X ; 3) les documents liés aux subventions accordées à X par les services du ministère de la Justice, notamment les délibérations accordant ou refusant une subvention à X, l’ensemble des pièces justificatives qui leurs sont annexées, ainsi que les échanges avec la MIVILUDES sur le sujet, pour la période comprise entre 2013 et 2021 ; 4) les correspondances avec X et les correspondances internes concernant : a) l’entretien entre un représentant de X et Madame X, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, le 15 juin 2018 ; b) l'entretien entre un représentant de X et Madame X, magistrate, sous-directrice de la justice pénale générale au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces, le 3 juillet 2018 ; c) l’entretien entre un représentant de X et Madame X, conseillère diplomatique au cabinet du ministre de la Justice, le 27 septembre 2017 ; d) l’entretien entre un représentant de X et Madame X, conseillère chargée de la politique pénale et de l’action publique au cabinet du garde des Sceaux, le 25 avril 2016 ; e) l’entretien entre Madame X, Présidente de X et le directeur de cabinet de Madame X, garde des Sceaux, le 12 juin 2014 ; f) l’entretien entre Madame X, présidente de X et Monsieur X, conseiller aux libertés publiques auprès de Monsieur X, directeur de cabinet, le 11 février 2013 ; 5) l’ensemble des courriers et courriels échangés avec l’association X par les services du ministère de la Justice, ainsi que les comptes rendus d’appels téléphoniques le cas échéant, pour la période comprise entre 2013 et 2021. En l'absence, à la date de sa séance de réponse du Garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 4) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, que soient occultées ou disjointes les mentions de nature à porter atteinte à la vie privée des tiers, à porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou à faire apparaître le comportement d'une personne autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses fonctions, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public. Elle précise, par ailleurs, qu’en application des dispositions du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ne sont pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant des documents visés au point 3), la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. Enfin, en ce qui concerne le point 5), la commission rappelle à titre liminaire que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. no 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser sa demande. En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur l'ensemble des documents susceptibles d'être en possession de l'administration en lien avec l’association X pour la période comprise entre 2013 et 2021. Elle estime, en l'état, qu'elle est formulée de manière trop imprécise et générale pour permettre à l'administration d'identifier précisément les documents dont la communication est sollicitée. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à adresser à l'administration une nouvelle saisine plus circonstanciée.