Avis 20217427 Séance du 27/01/2022

Communication de l'attestation relative à la non-décence du logement dont il était locataire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale de Méru à sa demande de communication de l'attestation relative à la non-décence du logement dont il était locataire. En l'absence de réponse exprimée par le président du centre communal d'action sociale de Méru à la date de sa séance, la commission rappelle que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée, tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère que le locataire d'un logement justifie cependant de la qualité de personne intéressée au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents portant sur l'état de salubrité de ce logement lui sont communicables, pour la période de son occupation. La commission indique par ailleurs que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, le document ne devant pas nécessairement donner lieu à l'édiction d'une future décision compte tenu des éléments communiqués, la commission estime qu'il ne présente pas de caractère préparatoire. Elle rappelle, en outre, que ne sont pas communicables les documents dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle que la circonstance qu'une procédure soit engagée devant les tribunaux ne suffit pas à justifier un refus de communication. La commission recherche au cas par cas dans quelle mesure la communication du document demandé porterait atteinte ou non au déroulement des procédures ou de leurs préliminaires, soit en mettant en cause l'égalité des armes entre les parties, soit en retardant l'issue de l'instance en cours. En l'espèce, elle ne dispose pas d'élément permettant de considérer que la communication du document en cause serait de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure que Monsieur X indique avoir engagée à l'encontre du propriétaire du logement, concernant le règlement d'une facture d'eau, dont il ne précise d'ailleurs pas qu'elle est de nature juridictionnelle. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées, un avis favorable à la communication du document demandé.