Avis 20217424 Séance du 27/01/2022

Copie, par courrier électronique, des documents suivants dans le cadre d'un litige avec leurs voisins concernant un droit de passage : 1) une attestation rédigée par le maire confirmant que le chemin reliant le passage à gué des demandeurs à la voirie est bien un ensemble de parcelles privées appartenant à une dizaine de particuliers différents et en aucun cas un chemin communal ; 2) les pièces démontrant que le pont en béton surplombant l'Avenette à la sortie d'Avène est un pont communal.
Monsieur X, et Madame X‐X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Avène à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants dans le cadre d'un litige avec leurs voisins concernant un droit de passage : 1) une attestation rédigée par le maire confirmant que le chemin reliant le passage à gué des demandeurs à la voirie est bien un ensemble de parcelles privées appartenant à une dizaine de particuliers différents et en aucun cas un chemin communal ; 2) les pièces démontrant que le pont en béton surplombant l'Avenette à la sortie d'Avène est un pont communal. En l'absence de réponse du maire d'Avène à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, au Recueil, p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125 et CE, 22 mai 1995, n° 154125). En l’espèce, la commission estime que le document mentionné au point 1), s’il existe en l’état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En second lieu, la commission considère que les documents dont la communication est sollicitée au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Les demandeurs ont joint à leur saisine un courrier électronique des services de la mairie d'Avène les informant que les documents sollicités pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur la transmission des documents sollicités sous forme électronique. Elle invite donc le maire d'Avène à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.