Avis 20217412 Séance du 27/01/2022
Copie des documents suivants relatifs à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Formiguères :
1) la liste des membres de droit ;
2) la liste des membres extérieurs ;
3) les demandes de carte extérieure, faites par lettre recommandée, avant le 1er avril ;
4) les statuts ;
5) le règlement intérieur ;
6) le règlement de chasse.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Formiguères à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Formiguères :
1) la liste des membres de droit ;
2) la liste des membres extérieurs ;
3) les demandes de carte extérieure, faites par lettre recommandée, avant le 1er avril ;
4) les statuts ;
5) le règlement intérieur ;
6) le règlement de chasse.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Formiguères, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au maire de Formiguères de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce l’ACCA de Formiguères et d'en aviser Madame X.
La commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle relève, par ailleurs, qu'en application de l'article L422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association.
La commission considère que les documents sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code dès lors qu'ils ont été élaborés par l'ACCA dans le cadre des missions de service public confiées à cette association.
Elle estime, dans ces conditions, que les documents mentionnés aux points 4), 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission estime également que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des adresses personnelles, conformément aux dispositions de son article L311-6 protégeant le secret de la vie privée. La commission relève d'ailleurs que les dispositions de l'article R422-4 du code de l'environnement prévoient que toute association de chasse agréée doit tenir à disposition de ses membres et de toute personne intéressée, à son siège social, copie de la liste de ses membres. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
En revanche, s'agissant des demandes de carte extérieure mentionnées au point 3), la commission considère qu'en application de l'article L311-6 du même code, elles ne sont pas communicables dès lors que leur communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou révèlerait le comportement d'un tiers dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.