Avis 20217407 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants, concernant sa fille X X et lui-même, produits par les agents de l'école Jules Ferry en juin 2020 :
1) le rapport de la directrice, Madame X ;
2) le rapport de l'infirmière scolaire de l'école ;
3) le rapport de la psychologue ;
4) le rapport de la maîtresse (s'il a été établi).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa fille X X et lui-même, produits par les agents de l'école Jules Ferry en juin 2020 :
1) le rapport de la directrice, Madame X ;
2) le rapport de l'infirmière scolaire de l'école ;
3) le rapport de la psychologue ;
4) le rapport de la maîtresse (s'il a été établi).
En l’absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme, la Commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve d’une part que le demandeur soit titulaire de l’autorité parentale pour ce qui concernent les documents ou mentions qui se rapportent à sa faille et d’autre part, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés.