Avis 20217399 Séance du 27/01/2022

Communication, en sa qualité de liquidateur amiable de la GAEC X, des coordonnées des établissements bancaires contenues dans le fichier FICOBA dans lesquels cette dernière détient des comptes bancaires.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de liquidateur amiable de la GAEC X, des coordonnées des établissements bancaires contenues dans le fichier FICOBA dans lesquels cette dernière détient des comptes bancaires. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que par un jugement du 23 mai 2016 et une ordonnance du 23 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) X, représentée par Maître X, en qualité de liquidateur amiable du GAEC X et l'a autorisé à déterminer l'actif et la passif de cette société afin de procéder au règlement de son passif. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires du GAEC X à son liquidateur amiable présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces informations à Maître X.