Avis 20217384 Séance du 27/01/2022
Communication par voie électronique du document indiquant le nombre d'heures de décharges prises, restantes, ainsi que le nombre d'ASA utilisées et restantes.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de communication par voie électronique du document indiquant le nombre d'heures de décharges prises, restantes, ainsi que le nombre d'ASA utilisées et restantes.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Val-de-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission observe ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
En ce qui concerne plus spécifiquement les décharges d'activité de service, la commission rappelle que les organisations syndicales ne peuvent désigner comme bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service que les agents qui, titulaires d’un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l’intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent. Dans ces conditions, les exigences de la protection de la vie privée que garantit le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative de ces bénéficiaires, dont l’appartenance syndicale est publique, soit considérée comme un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l’administration. Elle en déduit que les informations relatives aux décharges d’activité qui découlent du mandat syndical d'un agent public sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 4 novembre 2018, n° 409936). Il en est de même pour les autorisations spéciales d’absence (ASA) prévues par l’article 13 du décret n° 82- 447 du 28 mai 1982, accordées à tout représentant syndical mandaté.
La commission estime, dès lors, que le document demandé, s'il existe en l'état ou s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.