Avis 20217381 Séance du 27/01/2022

Communication de la copie de son entier dossier administratif numéroté, au sein de la maison d'arrêt de Pau, en rapport direct ou indirect avec son compte rendu professionnel de déclaration d'accident du travail / maladie professionnelle (AT/MP) du X et avec le certificat médical AT/MP du X pour maladie accidentelle imputable au service, notamment les correspondances le concernant directement ou indirectement, reçues ou adressées à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, à la commission de réforme départementale, aux experts et médecin de prévention (courriels, lettres, rapports, ordre de mission, notes d'honoraires, etc.), depuis le mercredi 16 novembre 2016.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie de son entier dossier administratif numéroté, au sein de la maison d'arrêt de Pau, en rapport direct ou indirect avec son compte rendu professionnel de déclaration d'accident du travail / maladie professionnelle (AT/MP) du X et avec le certificat médical AT/MP du X pour maladie accidentelle imputable au service, notamment les correspondances le concernant directement ou indirectement, reçues ou adressées à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, à la commission de réforme départementale, aux experts et médecin de prévention (courriels, lettres, rapports, ordre de mission, notes d'honoraires, etc.), depuis le mercredi 16 novembre 2016. Le ministre de la justice a indiqué à la commission, par un courrier du 24 décembre 2021, que Monsieur X a été informé, par courriers de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du département des Pyrénées-Atlantiques du 6 et du 21 juillet 2021, dont une copie est jointe au dossier, de la possibilité de consulter son dossier médical et administratif. La commission en prend note. Elle rappelle, d’une part, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une telle procédure. En outre, la commission comprend que le demandeur souhaite disposer des éléments médicaux figurant dans son dossier administratif. La commission souligne à cet égard que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet En application de ces principes, la commission estime que les documents demandés sont communicables à Monsieur X. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande. Elle relève, en outre, que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie de documents. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, elle souligne que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission émet donc un avis favorable à la la communication d'une copie des documents demandés à Monsieur X.