Avis 20217380 Séance du 13/01/2022
Communication des documents attestant de leur qualité de membres de l'association X :
1) les statuts et annexes ;
2) les documents relatifs à sa création et modifications éventuelles ;
3) les documents concernant son fonctionnement (procès‐verbaux des assemblées générales, etc) ;
4) les documents comptables et budgétaires afférents.
Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marignac à sa demande de communication des documents attestant de leur qualité de membres de l'association X :
1) les statuts et annexes ;
2) les documents relatifs à sa création et modifications éventuelles ;
3) les documents concernant son fonctionnement (procès‐verbaux des assemblées générales, etc) ;
4) les documents comptables et budgétaires afférents.
En l’absence de réponse du maire de Marignac à la date de sa séance, la Commission rappelle que les associations foncières de remembrement sont des établissements publics administratifs, en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ont pour mission exclusive, en application de l'article L123-9 de ce code, de réaliser, entretenir et gérer les travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L123-8, L123-23 et L133-3 du même code, décidés par les Commissions communales d'aménagement foncier (CE, 22 novembre 1996, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ association foncière de Plichancourt, n° 153992). Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces missions sont conduites, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent par conséquent des documents de nature administrative. Elles sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu’elles ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après réception des travaux et ouvrages, ou renonciation manifeste à ceux-ci et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, informations relatives à la propriété privée de tiers).
En l’espèce, la Commission observe, d’une part, que les demandeurs se prévalent de la qualité de membre de l’association. Elle relève, en outre, que les documents demandés se rapportent aux conditions dans lesquelles cette association accomplit ses missions de service public. Elle estime que ces documents, compte tenu de leur objet et de leur nature, sont des documents administratifs librement communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.
La Commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir. La Commission invite donc le maire de Marignac, s’il ne détient pas les documents sollicités, à procéder à la transmission de la demande à l’association foncière de remembrement de Marignac, susceptible de les détenir, accompagnée du présent avis, et à en aviser le demandeur.