Conseil 20217358 Séance du 27/01/2022
Caractère communicable, à un administré « contrevenant », des documents suivants, transmis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent :
1) les deux rapports d’information relatifs respectivement à sa verbalisation du 22 mars 2021 pour non port de masque et à son attitude du 9 avril 2021 à la suite de cette verbalisation ;
2) le compte rendu, le concernant, établi à l'attention du maire en raison de l'absence de ramassage des déjections de son chien.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 janvier 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré « contrevenant » des documents suivants, transmis à l’officier de police judiciaire territorialement compétent :
1) les deux rapports d’information relatifs respectivement à sa verbalisation du 22 mars 2021 pour non port de masque et à son attitude du 9 avril 2021 à la suite de cette verbalisation ;
2) le compte rendu, le concernant, établi à l'attention du maire en raison de l'absence de ramassage des déjections de son chien.
La commission vous rappelle que les rapports ou les procès-verbaux établis par tout officier ou agent de police judiciaire pour constater une infraction aux règles prévues par la réglementation sur le port du masque dans l'espace public comme à celles prévues par la réglementation relative à la salubrité publique, transmis au procureur de la République, présentent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission ne peut donc que vous rappeler que les dispositions de ce code, qui permettent de déterminer si un document administratif est ou non communicable, ne sont pas applicables en l'espèce.