Avis 20217355 Séance du 13/01/2022

Communication des documents suivants : 1) le permis de construire du domaine du X ; 2) la date de l’aménagement du plan d’eau / canalisations eaux de pluie, sur la parcelle X ; 3) le plan du raccordement de la canalisation du déversement des eaux pluviales en provenance du plan d’eau et allant en direction de la chaussée des Pluviers / impasse des Hérons (distance d’environ 45 mètres) ; 4) le plan des circuits des eaux pluviales englobant le secteur urbanisé des lotissements X / résidence X ainsi que le secteur encadrant les rues communales : allée du Clair de Lune / allée des Mouettes / chemin des Eiders / avenue des Émigrés.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Carnac à sa demande de communication des documents suivants : 1) le permis de construire du domaine du X ; 2) la date de l’aménagement du plan d’eau / canalisations eaux de pluie, sur la parcelle X ; 3) le plan du raccordement de la canalisation du déversement des eaux pluviales en provenance du plan d’eau et allant en direction de la chaussée des Pluviers / impasse des Hérons (distance d’environ 45 mètres) ; 4) le plan des circuits des eaux pluviales englobant le secteur urbanisé des lotissements X / résidence X ainsi que le secteur encadrant les rues communales : allée du Clair de Lune / allée des Mouettes / chemin des Eiders / avenue des Émigrés. La Commission rappelle en premier lieu que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, donc, un avis favorable au point 1) de la demande. En troisième lieu, la Commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 3) et 4) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, s’agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La Commission prend note de l'intention du maire de Carnac de communiquer les documents demandés et émet donc un avis favorable sur ces deux points.