Avis 20217343 Séance du 27/01/2022
Communication des éléments suivants relatifs à la tenderie aux grives et aux merles dans le département des Ardennes :
1) la désignation cadastrale du lieu de tenderie figurant sur l’autorisation individuelle, délivrée en application des articles 8 et 10 de l’arrêté ministériel du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes, pour la saison 2020‐2021, à chacun des chasseurs suivants :
a) Monsieur X ;
b) Monsieur X ;
c) Monsieur X ;
d) Monsieur X ;
e) Monsieur X ;
f) Monsieur X ;
g) Monsieur X ;
h) Monsieur X ;
i) Monsieur X ;
j) Monsieur X ;
k) Monsieur X ;
l) Monsieur X ;
m) Monsieur X ;
n) Monsieur X ;
o) Monsieur X ;
2) les nombres de grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et de merles noirs tués à la tenderie, au cours de la saison 2020‐2021, respectivement par les chasseurs visés au point 1), tels que ces nombres figurent dans le bilan transmis en préfecture par chacun de ces
chasseurs, conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 17 août 1989.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires des Ardennes à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la tenderie aux grives et aux merles dans le département des Ardennes :
1) la désignation cadastrale du lieu de tenderie figurant sur l’autorisation individuelle, délivrée en application des articles 8 et 10 de l’arrêté ministériel du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes, pour la saison 2020‐2021, à chacun des chasseurs suivants :
a) Monsieur X ;
b) Monsieur X ;
c) Monsieur X ;
d) Monsieur X ;
e) Monsieur X ;
f) Monsieur X ;
g) Monsieur X ;
h) Monsieur X ;
i) Monsieur X ;
j) Monsieur X ;
k) Monsieur X ;
l) Monsieur X ;
m) Monsieur X ;
n) Monsieur X ;
o) Monsieur X ;
2) les nombres de grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et de merles noirs tués à la tenderie, au cours de la saison 2020‐2021, respectivement par les chasseurs visés au point 1), tels que ces nombres figurent dans le bilan transmis en préfecture par chacun de ces
chasseurs, conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 17 août 1989.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. »
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
Elle précise, en outre, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
La commission relève d'autre part qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes : « La tenderie à la branche et à terre est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée par le préfet, sur l'avis favorable du maire de la commune où elle est installée ». En vertu de l'article 10 de cet arrêté : « L'autorisation mentionne le nom de son bénéficiaire et la désignation cadastrale du lieu de tenderie. Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux. » Enfin aux termes de son article 11 : « Chaque bénéficiaire d'une autorisation tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de tenderie. Dans les vingt jours suivant la clôture de la tenderie, chaque bénéficiaire transmet ce tableau au préfet ».
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à la diversité biologique et, partant, des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 de ce code. Ils relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions.
La commission estime que la liste des sites sur lesquels la tenderie aux grives peut s'exercer est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Il en va de même des informations relatives au nombre d'oiseaux tués. Elle précise toutefois que dès lors qu'ils révèlent l'identité des détenteurs des autorisations délivrées en application de l'arrêté du 17 août 1989, ces documents relèvent de la vie privée des personnes concernées. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'anonymisation préalable des documents transmis. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.