Avis 20217331 Séance du 27/01/2022

Communication des bases rectorales des maîtres de l'enseignement privé du premier et du second degré de l'académie, actualisées pour l'année scolaire2021-2022.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication des bases rectorales des maîtres de l'enseignement privé du premier et du second degré de l'académie, actualisées pour l'année scolaire 2021-2022. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Elle rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Lille à la date de sa séance, la commission estime que la base de données sollicitée, comportant les items demandés, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition que ce document puisse être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.