Avis 20217327 Séance du 27/01/2022
Copie des documents suivants relatifs au X :
1) les entiers dossiers de permis de construire déposés par Monsieur X, gérant de cette exploitation agricole ;
2) l'entier dossier de déclaration préalable au titre des ICPE du X pour l'extension de l'exploitation ;
3) tout courrier de réponse de la préfecture à cette demande d’extension, déposée en X ;
4) l'arrêté préfectoral n° X du X ;
3) le récépissé n° X délivré le X à cette exploitation agricole ;
4) le courrier du X donnant acte à l'exploitant des modifications déclarées.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de la Vienne à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs au X :
1) les entiers dossiers de permis de construire déposés par Monsieur X, gérant de cette exploitation agricole ;
2) l'entier dossier de déclaration préalable au titre des ICPE du X pour l'extension de l'exploitation ;
3) tout courrier de réponse de la préfecture à cette demande d’extension, déposée en X ;
4) l'arrêté préfectoral n° X du X ;
5) le récépissé n° X délivré le X à cette exploitation agricole ;
6) le courrier du X donnant acte à l'exploitant des modifications déclarées.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la préfète de la Vienne, relève à titre liminaire que dans sa demande préalable du 11 août 2021, la demanderesse a uniquement sollicité la communication de l’intégralité des déclarations effectuées par le X, ainsi que l’ensemble des dossiers en possession de la préfète de la Vienne et des réponses que cette dernière y a apportées. Compte tenu de ces éléments, la commission estime que le refus de communication n’est pas établi s’agissant du point 1) et déclare donc, dans cette mesure, la demande d’avis irrecevable.
S’agissant du surplus, la commission relève que l’autorité préfectorale lui a indiqué avoir transmis les documents sollicités au demandeur par courrier du 24 janvier 2021, dont elle joint une copie. La commission déclare, dès lors, la demande d’avis sans objet.