Avis 20217325 Séance du 27/01/2022

Communication, par courriel et par voie postale des document suivants : 1) la délibération du conseil municipal de la commune de Lézan validée par les services préfectoraux portant sur l'approbation du PLU de Lézan qui est mentionnée parmi les actes administratifs associés du rapport de manquement signé le 16 janvier 2019 par Monsieur X et Madame X du SER de la DDTM ; 2) le courrier qu'elle aurait adressé au préfet au sujet de la parcelle X et cité dans le rapport de manquement signé le 16 janvier 2019 par Monsieur X et Madame X ; 3) l'avis favorable en date du 4 juillet 2019 de la commune de Lézan sur le projet d'arrêté de mise en demeure transmis dans le cadre de la procédure contradictoire .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication, par courriel et par voie postale des document suivants : 1) la délibération du conseil municipal de la commune de Lézan validée par les services préfectoraux portant sur l'approbation du PLU de Lézan qui est mentionnée parmi les actes administratifs associés du rapport de manquement signé le 16 janvier 2019 par Monsieur X du SER de la DDTM ; 2) le courrier qu'elle aurait adressé au préfet au sujet de la parcelle X et cité dans le rapport de manquement signé le 16 janvier 2019 par Monsieur X ; 3) l'avis favorable en date du 4 juillet 2019 de la commune de Lézan sur le projet d'arrêté de mise en demeure transmis dans le cadre de la procédure contradictoire . En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.