Avis 20217320 Séance du 13/01/2022

Communication de la copie des documents suivants : 1) les courriers ou les courriers électroniques, par lesquels la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Auvergne-Rhône‐Alpes a saisi le secrétariat général du ministère de demandes de précisions « sur le mode opératoire concernant la mise en œuvre de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2021 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l’agriculture et de l’alimentation » ; 2) les courriers ou les courriers électroniques, par lesquels le secrétariat général du ministère a répondu aux saisines mentionnées au 1).
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) les courriers ou les courriers électroniques, par lesquels la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Auvergne-Rhône‐Alpes a saisi le secrétariat général du ministère de demandes de précisions « sur le mode opératoire concernant la mise en œuvre de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2021 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l’agriculture et de l’alimentation » ; 2) les courriers ou les courriers électroniques, par lesquels le secrétariat général du ministère a répondu aux saisines mentionnées au 1). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du ministre de l'agriculture et de l’alimentation de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.