Avis 20217306 Séance du 13/01/2022

Communication, à ses frais, de la copie des documents suivants : 1) la délibération n° 2011-05 du conseil municipal du 2 février 2011 ; 2) à compter du 2 février 2011 : a) chaque contrat, signé par l'autorité communale compétente, ayant pour objet le recrutement d'un agent pour exercer une mission de service public à l'agence postale communale, à l'exception des deux contrats à durée déterminée, successivement signés par le maire les 20 août 2020 et 15 février 2021, ayant pour objet le recrutement d'un agent d'accueil à l'agence postale de la commune ainsi que le nettoyage du local ; b) tout avenant modifiant un tel contrat ; 3) l'acte du maire, pris en application de l'article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales, indiquant les questions portées à l'ordre du jour, inscrivant, notamment, les projets de délibération soumis au conseil municipal convoqué le 19 décembre 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-de-Marc à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants : 1) la délibération n° 2011-05 du conseil municipal du 2 février 2011 ; 2) à compter du 2 février 2011 : a) chaque contrat, signé par l'autorité communale compétente, ayant pour objet le recrutement d'un agent pour exercer une mission de service public à l'agence postale communale, à l'exception des deux contrats à durée déterminée, successivement signés par le maire les 20 août 2020 et 15 février 2021, ayant pour objet le recrutement d'un agent d'accueil à l'agence postale de la commune ainsi que le nettoyage du local ; b) tout avenant modifiant un tel contrat ; 3) l'acte du maire, pris en application de l'article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales, indiquant les questions portées à l'ordre du jour, inscrivant, notamment, les projets de délibération soumis au conseil municipal convoqué le 19 décembre 2019. En l’absence de réponse du maire de Villeneuve-de-Marc à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande mentionnée au point 1). En deuxième lieu, la commission estime que le document mentionné au point 3) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En troisième et dernier lieu, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir, notamment heures supplémentaires sur les fiches de paie) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a rappelé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur . La commission estime qu'il résulte de ce qui précède que les contrats de recrutement, ainsi que leurs avenants mentionnés au points 2) a) et b), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou traduirait une appréciation ou un jugement de valeur sur la manière de servir de l'agent. Elle émet don, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.