Avis 20217304 Séance du 27/01/2022

Communication, après occultation des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret des affaires, des documents suivants, relatifs à l’établissement d’élevage et d’utilisation d’animaux à des fins scientifiques de l’antenne du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) à Brunoy : 1) les évaluations éthiques réalisées depuis 2013 concernant les projets expérimentaux impliquant des microcèbes ; 2) les avis du comité d'éthique Cuvier sur ces projets ; 3) les appréciations rétrospectives à propos des projets impliquant des microcèbes ; 4) l’appréciation rétrospective relative à l’unique projet expérimental pour lequel une dérogation a été délivrée par le ministère s’agissant de la méthode de mise à mort employée.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du Muséum national d'histoire naturelle à sa demande de communication, après occultation des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret des affaires, des documents suivants, relatifs à l’établissement d’élevage et d’utilisation d’animaux à des fins scientifiques de l’antenne du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) à Brunoy : 1) les évaluations éthiques réalisées depuis 2013 concernant les projets expérimentaux impliquant des microcèbes ; 2) les avis du comité d'éthique Cuvier sur ces projets ; 3) les appréciations rétrospectives à propos des projets impliquant des microcèbes ; 4) l’appréciation rétrospective relative à l’unique projet expérimental pour lequel une dérogation a été délivrée par le ministère s’agissant de la méthode de mise à mort employée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Muséum national d'histoire naturelle indique que les documents demandés sont produits par le comité d'éthique Cuvier, régi par les dispositions des articles R214-117 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il indique que si le comité a été créé par le Muséum, il est agréé par le ministère de l'enseignement supérieur,de la recherche et de l'innovation et fonctionne de manière indépendante, de sorte que le Muséum n'a aucune autorité sur lui. La Commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article L300-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit d'accès aux documents administratifs, sont considérés comme documents administratifs, au sens de ces dispositions, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La Commission relève ensuite qu'elle a déjà émis, le 2 septembre 2021, des avis favorables (n° 20214665 et 20214666) à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3). Si le premier de ces avis correspondait à une demande formée par Madame X auprès du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ce dernier avait indiqué avoir transmis la demande au MNHN en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration et la Commission, qui en avait pris note, l'avait également invité à transmettre l'avis au MNHN. Au vu de ces éléments, la Commission ne peut que rappeler les termes de ses précédents avis et inviter le président du Muséum national d'histoire naturelle à transmettre la demande au directeur du comité d'éthique Cuvier, ainsi que le présent avis et les deux avis précédemment rendus concernant ces mêmes documents. Concernant le point 4), la Commission relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. D'autre part, aux termes de l'article R214-121 du code rural et de la pêche maritime : « Les informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales et sur l'origine et les espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales, doivent être collectées et transmises chaque année par l'établissement utilisateur au ministre chargé de la recherche ». La Commission en conclut que le document sollicité revêt le caractère de document administratif dès lors qu'il se rapporte directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, aux fins de délivrance et de retrait des agréments prévus par les articles R214-99 et suivants de ce code et aux fins de l'évaluation éthique des projets prévue par les articles R214-117 et suivants du même code. Ce document est communicable, lorsqu'il existe, à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et sauf à ce que ces occultations soient d'une ampleur telle qu'elles dénaturaient le document ou priveraient de tout intérêt sa communication. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable concernant ce document.