Avis 20217303 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants, relatifs au cirque X (direction X/X) : 1) l’autorisation d’ouverture d’établissement en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ; 2) le ou les certificats de capacité des personnels en charge de l’entretien des animaux en application de l’article L413-2 du code de l’environnement ; 3) les arrêtés d’autorisation de détention des animaux se trouvant au sein du cirque en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ; 4) les trois derniers rapports d’inspection et leurs annexes comportant notamment l’inventaire des animaux et les bilans de santé, réalisés dans cet établissement en application de l’article R413-44 II du code de l’environnement.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Lot-et-Garonne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au cirque X (direction X/X) : 1) l’autorisation d’ouverture d’établissement en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ; 2) le ou les certificats de capacité des personnels en charge de l’entretien des animaux en application de l’article L413-2 du code de l’environnement ; 3) les arrêtés d’autorisation de détention des animaux se trouvant au sein du cirque en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ; 4) les trois derniers rapports d’inspection et leurs annexes comportant notamment l’inventaire des animaux et les bilans de santé, réalisés dans cet établissement en application de l’article R413-44 II du code de l’environnement. En l'absence de réponse de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Lot-et-Garonne à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que l’arrêté portant autorisation d'ouverture d'établissement, correspondant au point 1) de la demande, est librement communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration de même, s'ils existent, que les arrêtés mentionnés au point 3). Elle observe, à cet égard, qu’en application des articles R413-13 et R413-19 du code de l’environnement, l'arrêté mentionné au point 1) est pris à la demande de l’établissement concerné, sur le fondement d’un dossier mentionnant la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, et fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces et le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir. La Commission émet donc, sous la réserve précitée, un avis favorable sur ces points de la demande. La Commission rappelle, en deuxième lieu, que les certificats de capacité des personnes en charge d’appliquer les dispositions prises en application de l’article L413-3 du code de l’environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de telles mentions, un avis favorable sur le point 2). La Commission précise, en dernier lieu, que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 4).