Avis 20217271 Séance du 13/01/2022

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations, et à son suivi, à l'hôpital Sainte-Anne et au centre Tiphaine.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations, et à son suivi, à l'hôpital Sainte-Anne et au centre Tiphaine, ainsi que de celui de X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La demande de production d'une copie de la carte d'identité du patient, qui vise à s'assurer que la demande est faite au profit de ce dernier, est conforme aux dispositions de l'article L.1111-7 du code de sa santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. La commission rappelle également que si l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne », le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. De plus, l'article L1110-2 du même code permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur. En revanche le code ne comporte aucun droit d'accès particulier au profit du curateur d'une personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle renforcée. Dans ces conditions, le curateur ne peut prétendre exercer de plein droit le droit d'accès de sa pupille à son dossier médical. Ce n'est que si cette dernière lui a délivré un mandat exprès en ce sens que son dossier médical peut être transmis au curateur. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du dossier médical de X, sous réserve de la production d'un mandat de l'intéressée.