Avis 20217257 Séance du 13/01/2022

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) les factures 2021 relatives au cabinet d'avocats X ; 2) les comptes rendus du conseil municipal pour l'année 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Montpouillan à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) les factures 2021 relatives au cabinet d'avocats X ; 2) les comptes rendus du conseil municipal pour l'année 2021. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montpouillant a informé la commission qu’à l’occasion de chaque réunion du conseil municipal, un bulletin communal relatant les prises de position des élus est adressé aux administrés. La commission en prend note mais relève toutefois, que la publication d’un document dans un bulletin municipal, qui n'est pas accessible sur internet, ne constitue pas une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cette publication ne dispense, dès lors, pas la commune de faire droit à la demande de communication selon les modalités choisies par le demandeur en application de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise, ensuite, qu’aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. » Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, au Recueil p. 5). La commission estime, en l’espèce, que les comptes rendus des séances du conseil municipal sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'ils tiennent lieu de procès-verbaux du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande en sont point 2). En second lieu, le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, n° 268564, au Recueil p. 229) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° B05-11314). Par conséquent, la commission estime que les factures visées au point 1) ne sont pas communicables, dès lors que ces documents sont protégés par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.