Conseil 20217254 Séance du 13/01/2022

Caractère communicable de l'étude hydraulique relative aux travaux d'aménagement de la RD568 au niveau de la traversée du Rove, réalisée en amont de la passation du marché desdits travaux, ayant servi de base au dimensionnement des travaux et à la constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE) et ayant été annexée en cours de publicité au DCE.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 janvier 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'étude hydraulique relative aux travaux d'aménagement de la RD568 au niveau de la traversée du Rove, réalisée en amont de la passation du marché desdits travaux, ayant servi de base au dimensionnement des travaux et à la constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE) et ayant été annexée en cours de publicité au DCE. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent limitativement les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission estime que l'étude sollicitée, relative à l’état de l’eau au sens du 1° de l’article L124-2 du code de l’environnement, contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime dès lors que cette étude est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code. La commission, qui a pris connaissance de l’étude hydraulique que vous soumettez à son examen, considère en l’espèce que ce document est librement communicable en application des dispositions précitées et ne nécessite aucune occultation particulière. En conséquence de ce qui précède, la commission vous invite à communiquer le document sollicité.