Avis 20217253 Séance du 13/01/2022
Copie des documents suivants :
1) toute information/donnée ayant un lien avec la santé du demandeur, obtenue depuis le dernier envoi de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (février 2020 - demande du 16 janvier 2020), notamment l’expertise du docteur X concernant la décision de guérison automatique de son accident de travail (AT) du 11 septembre 2015 ;
2) l’ensemble des données le concernant figurant dans les fichiers informatisés ou manuels, en langage clair (y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires »), en application de l’article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse de Prévoyance et Retraite du personnel de la SNCF à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) toute information/donnée ayant un lien avec la santé du demandeur, obtenue depuis le dernier envoi de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (février 2020 - demande du 16 janvier 2020), notamment l’expertise du docteur X concernant la décision de guérison automatique de son accident de travail (AT) du 11 septembre 2015 ;
2) l’ensemble des données le concernant figurant dans les fichiers informatisés ou manuels, en langage clair (y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires »), en application de l’article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Après avoir pris connaissance des observation du directeur de la Caisse de Prévoyance et Retraite du personnel de la SNCF, s'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission comprend qu'à l'exception de l’expertise du docteur X, l'ensemble des documents administratifs et informations concernant la santé de Monsieur X détenues par la Caisse de Prévoyance et Retraite du personnel de la SNCF lui ont été communiqué par des courriers de janvier et mars 2020. En l'absence d'autre document, la commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. Elle estime toutefois qu'est communicable à l'intéressé, l’expertise du docteur X concernant la décision de guérison automatique de son accident de travail (AT) du 11 septembre 2015, en application des articles L1111-7 du code de la santé publique et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, s'agissant de cette expertise, un avis favorable.
S'agissant des données mentionnées au point 2) la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la présente demande qui émane de la personne concernée.