Avis 20217251 Séance du 13/01/2022

Communication, sous format informatique ou à ses frais par voie postale, de la copie documents suivants : 1) l'acte de mariage sans filiation de Madame X ou Madame X, née le X à X, célébré le X ; 2) l'acte de naissance sans filiation de Madame X ou Madame X, née le X à X ; 3) l'acte de mariage sans filiation de Madame X ou Madame X, née le X à X, mariage compris entre le X et le X ; 4) l'acte de naissance sans filiation de Madame X ou Madame X, née le X à X ; 5) les décisions d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) relatives à : a) Madame X ou Madame X ; b) Madame X ou Madame X ; 6) les décisions de refus ou d’octroi de titre de séjour relatives à : a) Madame X ou Madame X ; b) Madame X ou Madame X ; 7) les documents dans lesquels figurent son nom, produits par Madame X ou Madame X, notamment le jugement du 4 mars 2015 émanant du tribunal de X, déterminant sa situation matrimoniale au regard du demandeur.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication, sous format informatique ou à ses frais par voie postale, de la copie documents suivants : 1) l'acte de mariage sans filiation de Madame X ou Madame X, née le X à X, célébré le X ; 2) l'acte de naissance sans filiation de Madame X ou Madame X, née le X à X ; 3) l'acte de mariage sans filiation de Madame X ou Madame X, née le X à X, mariage compris entre le X et le X ; 4) l'acte de naissance sans filiation de Madame X ou Madame X, née le X à X ; 5) les décisions d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) relatives à : a) Madame X ou Madame X ; b) Madame X ou Madame X ; 6) les décisions de refus ou d’octroi de titre de séjour relatives à : a) Madame X ou Madame X ; b) Madame X ou Madame X ; 7) les documents dans lesquels figurent son nom, produits par Madame X ou Madame X, notamment le jugement du 4 mars 2015 émanant du tribunal de X, déterminant sa situation matrimoniale au regard du demandeur. La commission, qui a pris connaissance des observations du préfet du Rhône, rappelle, en premier lieu, que les actes d'état civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Il s'ensuit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions de communication de ce type de documents, telles que prévues par les articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 sur les règles relatives à l'état civil, qui permettent la délivrance à toute personne qui en fait la demande d'extraits sans filiation des actes de mariage et de naissance. La commission rappelle cependant qu'elle est compétente en matière de régime de communication des archives publiques, tel que codifié au livre II du code du patrimoine. Les dispositions générales, figurant au chapitre 1er, définissent notamment la notion « d’archives » et le régime de communication est fixé au chapitre 3 de ce livre. La communication des registres d'état civil entre donc dans le champ de compétence de la commission dès lors que le délai de soixante-quinze ans fixé, par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, est expiré, ou que le demandeur, conformément à l'article L213-3 de ce même code, demande une consultation de ces documents à titre dérogatoire. La commission rappelle qu'en application du e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les registres de naissance et de mariage de l'état civil sont librement communicables à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, c'est à dire à compter du 31 décembre de l'année du registre. En l’espèce, la commission observe que le délai de soixante-quinze ans n’est pas expiré et que le demandeur n’a pas formulé de demande d’accès à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 4). En deuxième lieu, la commission indique que les documents cités aux points 5) et 6) sont communicables aux personnes intéressées ou à leur conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c’est-à-dire aux personnes directement concernées par ces arrêtés. En l’absence de mandat donné par ces personnes à Monsieur X, la commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable. En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne les documents évoqués au point 7), la commission rappelle qu’un jugement ou un arrêt n'est pas un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration mais un document juridictionnel, sur la communication duquel elle est incompétente pour se prononcer. Elle estime, en outre, que la demande, en tant qu’elle concerne « les autres documents sur lesquels figurent son nom » est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente, s’agissant du jugement et déclarer la demande irrecevable pour le surplus.