Avis 20217250 Séance du 27/01/2022

Communication, par courriel à son adresse professionnelle ou par courrier postal, à la suite de la décision prise par le conseil restreint de l’UFR ALL-SHS réuni le X de refus de recruter Madame X de l’université de X pour un enseignement de recherche dans le master dirigé par le demandeur, des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du conseil restreint de l'UFR ALL‐SHS du X présidé par l'administrateur provisoire de l'UFR ALL‐SHS (faculté Victor‐Segalen) nommé par le président de l'université ; 2) les votes notamment sur le cas de Madame X ; 3) la liste des membres du conseil restreint présents accompagnée des signatures ; 4) les pièces justificatives, notamment la lettre de Madame X qui a justifié l'invalidation du recrutement ; 5) tout autre document se rapportant à cette séance.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Bretagne occidentale (UBO) à sa demande de communication, par courriel à son adresse professionnelle ou par courrier postal, à la suite de la décision prise par le conseil restreint de l’UFR ALL-SHS réuni le X de refus de recruter Madame X de l’université de X pour un enseignement de recherche dans le master dirigé par le demandeur, des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du conseil restreint de l'UFR ALL‐SHS du X présidé par l'administrateur provisoire de l'UFR ALL‐SHS (faculté Victor‐Segalen) nommé par le président de l'université ; 2) les votes notamment sur le cas de Madame X ; 3) la liste des membres du conseil restreint présents accompagnée des signatures ; 4) les pièces justificatives, notamment la lettre de Madame X qui a justifié l'invalidation du recrutement ; 5) tout autre document se rapportant à cette séance. En l'absence de réponse du président de l'université de Bretagne occidentale (UBO) à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs, mentionnés aux points 1), 2), 4) et 5), relatifs à cette séance de la formation restreinte du conseil de l'UFR consacrée à des recrutements ne sont communicables qu'aux candidats, chacun pour les mentions ou les pièces qui le concernent, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui protège le secret de la vie privée. Ces documents ne sont donc pas communicables au demandeur, qui n'a pas ici la qualité de personne intéressée et qui n'a pas fait état d'un mandat exprès de la part de Madame X. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable sur ces points. La commission estime, en revanche, que le document administratif mentionné au point 3), qui ne relève pas du secret de la vie privée, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce seul point.