Avis 20217235 Séance du 13/01/2022

Communication de l'historique, comprenant le nom des propriétaires, des parcelles X, X et X, situées X à Montpellier.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'historique, comprenant le nom des propriétaires, des parcelles X, X et X, situées X à Montpellier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a précisé que les informations sollicitées par le demandeur peuvent être obtenues dans le cadre des dispositions particulières de l'article 2449 du code civil. La commission observe que cet article, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer en application du 1° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit la délivrance par les services chargés de la publicité foncière, à tous ceux qui le requièrent, de la copie ou d'un extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés, notamment les actes de vente notariés, dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. Elle précise que ces documents font l'objet de modalités de communication particulières. Les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoient ainsi qu'ils ne peuvent être délivrés que sous la forme de copie intégrale ou d'extraits. La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaires conformément à l'article 881 E du code général des impôts. La commission relève en l’espèce que le demandeur a adressé sa demande à la direction générale des finances publiques, dont dépend le service de publicité foncière chargé d’y répondre, en application des dispositions précitées de l’article 2449 du code civil. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous réserve que Monsieur X respecte les formalités procédurales rappelées au point précédent. La commission observe, enfin, que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a transféré le contenu de l’article 2449 du code civil à l’article 2443 du même code. Elle précise, à cet égard, qu’en application des dispositions de l’article 33 de cette ordonnance, la référence à l’article 2449 du code civil, au 1° du A de l’article L342-2, doit se lire comme la référence à l’article 2443 du même code, ainsi que l’indique d’ailleurs expressément le NOTA inséré sur Légifrance sous l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration.