Avis 20217227 Séance du 13/01/2022
Communication, par courriel, de la copie des éléments suivants relatifs à la prime COVID :
1) la délibération n° 4 du 31 mars 2021 ;
2) les critères d'attribution de cette prime ;
3) la liste nominative des agents qui ont perçu cette prime, indiquant le montant perçu par chaque agent et leur affectation.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion à sa demande de communication, par courriel, de la copie des éléments suivants relatifs à la prime COVID :
1) la délibération n° 4 du 31 mars 2021 ;
2) les critères d'attribution de cette prime ;
3) la liste nominative des agents qui ont perçu cette prime, indiquant le montant perçu par chaque agent et leur affectation.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En ce qui concerne le point 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Les mêmes principes s'appliquent aux bulletins de salaire de ces agents, qui ne sont communicables qu'après occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Enfin, la commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, celle-ci n'est pas communicable à des tiers.
La commission estime que, selon les modalités retenues par la collectivité, les montants alloués de la prime COVID à chaque agent peuvent reposer sur des considérations liées à la manière de servir ou à la personne. Le montant individuel des primes attribuées à chaque agent n'est donc pas communicable aux tiers en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, en revanche, que liste de l'ensemble des personnels susceptibles de bénéficier de la prime, c'est-à-dire la liste de ceux qui ont été soumis à un surcroît de travail significatif durant la période d'état d'urgence sanitaire, qui repose sur un constat objectif, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.