Avis 20217213 Séance du 13/01/2022
Communication de l’ensemble des documents relatifs aux diverses opérations d’abattage des tilleuls du cimetière de la commune, en octobre 2020, ainsi qu’aux prochains travaux d’abattage, ayant fait l’objet d’un avis de marché publié le 14 avril 2021, notamment :
1) tout avis rendus par l’ABF à ce sujet ;
2) toute étude ou expertise sanitaire et sécuritaire des arbres déjà abattus et faisant l’objet des prochaines opérations d’abattage ;
3) tous les inventaires faunistiques préalables aux décisions d’abattage ;
4) l’ensemble des documents relatifs au marché de travaux passé par la commune pour les futures opérations d’abattage (avis n° 21- 49800), y compris la délibération du conseil municipal et la décision du maire à l’origine de ces travaux.
Maître X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Roubaix à sa demande de communication de l’ensemble des documents relatifs aux diverses opérations d’abattage des tilleuls du cimetière de la commune, en octobre 2020, ainsi qu’aux prochains travaux d’abattage, ayant fait l’objet d’un avis de marché publié le 14 avril 2021, notamment :
1) tout avis rendus par l’ABF (architecte des bâtiments de France) à ce sujet ;
2) toute étude ou expertise sanitaire et sécuritaire des arbres déjà abattus et faisant l’objet des prochaines opérations d’abattage ;
3) tous les inventaires faunistiques préalables aux décisions d’abattage ;
4) l’ensemble des documents relatifs au marché de travaux passé par la commune pour les futures opérations d’abattage (avis n° 21- 49800), y compris la délibération du conseil municipal et la décision du maire à l’origine de ces travaux.
En l’absence de réponse du maire de Roubaix à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission estime par ailleurs que la délibération du conseil municipal et la décision du maire à l’origine de ces travaux sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code précité et de l’article de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication de ces documents sollicités au point 4).
Enfin, s’agissant des documents relatifs au marché de travaux demandés au point 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent (notamment les comptes rendus de réunions ou les courriers et correspondances) sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, X (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet un avis favorable à la communication des documents relatifs au marché de travaux sollicités au point 4) dans les conditions et sous les réserves précitées.