Avis 20217197 Séance du 13/01/2022

Communication, dans le cadre de la délibération DE-2021-069 du 16 juillet 2021 relative aux sites d’implantation des points d’apport volontaire (PAV), d'une copie des documents suivants : 1) la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 29 septembre 2021 ; 2) l’ensemble des éléments d’information fournis aux conseillers préalablement à la séance en application de l’article L.2121-3 du code général des collectivités territoriales ; 3) la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 13 février 2021 ; 4) le document administratif aux termes duquel les critères pris en compte pour le choix des sites de points de collecte ont été définis ; 5) les éléments d'information joints au courriel du 13 juillet adressé aux conseillers municipaux avant la séance du 16 juillet 2021 durant laquelle le conseil municipal a approuvé les emplacements retenus pour la mise en place des PAV ; 6) le compte-rendu de la visite effectuée par des conseillers municipaux le 12 mai 2021 ; 7) l'étude de sol réalisée par X ; 8) l'étude d'aménagement paysager des sites d'implantation réalisée par le CAUE des Hautes-Pyrénées ;
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Cieutat à sa demande de communication, dans le cadre de la délibération DE-2021-069 du 16 juillet 2021 relative aux sites d’implantation des points d’apport volontaire (PAV), d'une copie des documents suivants : 1) la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 29 septembre 2021 ; 2) l’ensemble des éléments d’information fournis aux conseillers préalablement à la séance en application de l’article L.2121-3 du code général des collectivités territoriales ; 3) la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 13 février 2021 ; 4) le document administratif aux termes duquel les critères pris en compte pour le choix des sites de points de collecte ont été définis ; 5) les éléments d'information joints au courriel du 13 juillet adressé aux conseillers municipaux avant la séance du 16 juillet 2021 durant laquelle le conseil municipal a approuvé les emplacements retenus pour la mise en place des PAV ; 6) le compte-rendu de la visite effectuée par des conseillers municipaux le 12 mai 2021 ; 7) l'étude de sol réalisée par X ; 8) l'étude d'aménagement paysager des sites d'implantation réalisée par le CAUE des Hautes-Pyrénées ; En l'absence de réponse du maire de Cieutat à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil municipal ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE 27 mars 1935, Recueil, p. 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code. La commission estime en application de ces principes et sous réserve de leur existence, que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 6) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier celles tenant au secret de la vie privée. Elle considère, en outre, que les documents évoqués aux points 2), 5) et 8) sont communicables au demandeur en application des mêmes dispositions, s’ils n’ont pas été annexés à une délibération du conseil municipal, ou dans le cas contraire, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S’agissant du point 4), la commission estime que ce document, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, s’il existe, est communicable au demandeur, selon sa forme, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ou de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Enfin, s’agissant du point 7), la commission estime que ce document, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, est susceptible de comporter des informations relatives à l’environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, ainsi que le cas échéant des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. La commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou feraient apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission rappelle enfin que le caractère préparatoire éventuel du document sollicité ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'il comporte, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. En application de ces principes, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que ce dernier est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Elle souligne enfin, à toutes fins utiles, que les informations environnementales susceptibles d’être contenues dans les autres documents demandés suivraient le même régime de communication.