Avis 20217196 Séance du 27/01/2022
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives de Paris sous la cote suivante :
D150E3 : Fonds de l'étude de Maitre X
D150E3/41 : minute de la vente du 30 mars 1954 à la Galerie X; vente n°56 (tableaux, aquarelles, dessins et pastels) et vente n°57 (tableaux et sculptures), mars 1953‐avril 1954.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives de Paris sous la cote suivante : D150E3 : Fonds de l'étude de Maitre X D150E3/41 : minute de la vente du 30 mars 1954 à la Galerie X ; vente n°56 (tableaux, aquarelles, dessins et pastels) et vente n°57 (tableaux et sculptures), mars 1953‐avril 1954.
La commission relève que le refus du directeur général des patrimoines fait suite au refus exprimé par le président de la Chambre régionale des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, dont l’accord préalable est requis pour toute communication anticipée par rapport aux délais légaux de communicabilité des archives publiques.
La commission relève, en outre, que ces documents ne seront librement communicables qu’au terme d’un délai de soixante-quinze ans, conformément au d) du 4 du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, soit à partir de 2029.
Toutefois, la commission relève que la démarche de Monsieur X s’inscrit dans le cadre d’une recherche autour de la provenance d’une œuvre, soupçonnée d’avoir fait l’objet d’une spoliation ou d’une vente forcée durant la Seconde Guerre mondiale et que l'intéressé a signé un engagement de réserve. Dans ces conditions, eu égard à la date déjà ancienne des documents et à l’intérêt que revêt leur consultation pour la recherche ainsi menée, la commission estime que cette consultation ne porterait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts protégés par la loi. Elle émet, par suite, un avis favorable.